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Article 238-3.01 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 238-3.01 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Visite de sécurité du navire en service par le propriétaire ou l'exploitant


I. - Le propriétaire ou l'exploitant du navire effectue, au moins une fois par an, ou fait effectuer sous sa responsabilité, une « visite de sécurité » de son navire. La première « visite de sécurité » intervient à la date anniversaire de la délivrance du permis de navigation, plus ou moins trois mois.

II. - Chaque vérification fait l'objet d'un rapport établi sur le modèle de l'annexe 238-A.01. Tous les rapports de « vérification spéciale » sont archivés par le propriétaire ou l'exploitant du navire.

III. - Le/la capitaine conserve à bord du navire une copie du dernier rapport de « vérification spéciale » qui est présentée à toute requête de l'autorité maritime.

IV. - Le rapport de « vérification spéciale » permet au propriétaire du navire d'attester du respect de ses obligations en application du III de l'article 130.75 du présent règlement.

V. - Un contrôle par l'ANFR de l'installation radioélectrique VHF fixe doit être demandé par l'exploitant tous les trois ans.