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Article 238-2.05 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 238-2.05 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Activités de transport de passagers


I. - Le matériel d'armement et de sécurité est adapté au nombre de personnes embarquées.

II. - Aucune tâche ne doit être assignée à tout passager embarqué.

III. - Chaque passager embarqué doit recevoir des informations de sécurité à bord :


- sur l'emplacement et l'utilisation des équipements de sécurité collectifs et individuels ;

- sur la procédure à suivre en cas de chute d'une personne par-dessus bord ;

- sur la procédure à suivre en cas de départ d'incendie ou de voie d'eau ;

- pour communiquer avec les autres personnes à bord sur les questions de sécurité élémentaire ;

- Pour comprendre les symboles d'information sur la sécurité, les panneaux et les signaux d'alarme.


IV. - Toute information délivrée à bord doit être inscrite sur le journal de bord et tenue à la disposition des autorités de contrôle.