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Article 238-2.02 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 238-2.02 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Examen des documents et du navire par l'autorité compétente


Toute déclaration écrite ou UE de conformité pour laquelle un doute serait observé sur sa conformité est transmise à l'autorité nationale de surveillance du marché française.

Tout navire pour lequel un doute serait observé sur sa conformité est transmise à l'autorité nationale de surveillance du marché française.