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Article 238-2.01 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 238-2.01 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Pièces constitutives du dossier de mise en service du NAC


Conformément aux dispositions de la division 130, les conditions d'exploitation du navire sont celles spécifiées et déclarées à l'autorité compétente par l'exploitant dans le cadre du processus conduisant à la mise en service du navire.

Ainsi, préalablement à toute étude et examen des plans et documents du navire par l'autorité compétente, l'exploitant définit formellement l'activité du navire et ses limites d'exploitation.

En vue de la délivrance du permis de navigation, l'exploitant du navire transmet à l'autorité compétente à minima les informations suivantes :

1° La déclaration des conditions d'exploitation couvrant au moins les sujets suivants :


- la ou les prestation(s) de service proposée(s) ;

- les modalités et conditions d'exercice de cette ou de ces prestations de service ;

- la description détaillée de la/des prestation(s) de service proposée(s) ;

- la ou les zones d'exploitation du navire ;

- la/les période(s) de l'année pendant laquelle/lesquelles la/les prestation(s) de service est/sont proposée(s) ;

- les plages horaires de la/des prestation(s) de service ;

- la durée de la/des sortie(s) en mer ;

- les conditions météorologiques maximales que le navire ne dépassera pas en navigation (force de vent et hauteurs de vagues) ;

- la vitesse du navire en service, c'est-à-dire la vitesse déclarée par l'exploitant pour la réalisation de sa prestation de service. Cette vitesse est obligatoirement inférieure à la vitesse maximale du navire.

- les conditions et les limites de chargement ;


2° Le manuel du propriétaire, requis par le 2.5 de l'annexe I du livre Ier du code des transports, dans lequel sont précisées les informations nécessaires à l'évaluation du navire selon les exigences techniques de l'article 238-2.03. Une photographie de la plaque constructeur et du numéro d'identification apposés sur le navire est transmise.

3° Le cas échéant, la déclaration écrite de conformité (navire marqué « CE » au titre de la directive 94/25/CE) ou la déclaration UE de conformité (navire marqué « CE » au titre de la directive 2013/53/UE).

4° Le cas échéant, la déclaration écrite ou UE de conformité au titre des directives susvisées du ou des moteurs hors-bord.

5° Tout navire ayant été évalué par son fabricant selon le module Abis (ou Aa) ou A1 et tout navire autre existant, construit depuis plus de 10 ans, fait l'objet d'un rapport de vérification de l'état général de la structure établi par l'exploitant.


A. Pour les navires à coque essentiellement métallique, des mesures d'épaisseur du bordé sont réalisées. L'armateur fournit les attestations de mesures assorties de leurs résultats. La bonne tenue des faces internes de la coque est vérifiée après un dévaigrage ;

B. Pour un navire de construction traditionnelle en bois, l'état du bordé et du raidissage de la structure est examiné. L'armateur fournit les attestations d'examen assorties de leurs résultats. La bonne tenue des faces internes de la coque est vérifiée après un dévaigrage ;

C. Pour un navire à coque polyester, l'examen de la coque est réalisé afin de s'assurer de l'absence de signe d'osmose (cloques, bosses, zones plus douces ou plus poreuses, tâches de décoloration). L'armateur fournit les attestations d'examen et les rapports de mesures éventuellement effectuées en complément (teneur en humidité, test d'acide, test de fluorescence, test de pression de la coque, conductivité électrique de la coque, test de densité de la coque) ;

D. Pour un navire à coque polyétylène, l'examen de la coque est réalisé afin de s'assurer de l'absence de fissures dans la coque ;

E. Pour un navire à coque semi-rigide ou pour un pneumatique, l'examen de la coque est réalisé afin de s'assurer de l'absence de fuites sur les boudins, de la qualité des soudures des joints au niveau de la coque et de la poupe, de l'absence de dégradation du PVC ou de l'Hypalon et de délamination du tableau arrière.