Articles

Article 238-1.04 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 238-1.04 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Labellisation du NAC


Tout navire approuvé en tant que navire de services côtiers ou d'activités côtières (NAC) obtient un label NAC » délivré par le centre de sécurité des navires compétent.

Le label, présenté par un numéro pris sur une liste ministérielle doit être inscrit de manière visible sur la coque du navire.

Les caractères respectent les dimensions minimales suivantes :


- hauteur du caractère : 20 cm ;

- largeur du caractère : 10 cm ;

- largeur des traits : 2 cm.


Les caractères sont de couleur blanche sur fond de couleur bleue.