Définitions
Pour l'application de la présente division et sauf disposition contraire, les expressions ci-dessous désignent :
1° Point de départ : Le point de départ du navire est le port d'attache, ou port base, du navire, ou le point de mouillage habituellement utilisés hors exploitation à partir duquel l'activité du navire commence ;
2° Abri : Endroit de la côte tel que défini au 2 du III de l'article 240-1.02 de la division 240 annexée à l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié, relatif à la sécurité des navires ;
3° Navigation diurne : Navigation effectuée de 30 minutes avant le lever du soleil à 30 minutes après le coucher du soleil ;
4° Navire marqué CE » : tout navire de plaisance de tout type, marqué CE » au titre des directives 94/25/CE ou 2013/53/UE, mis sur le marché ou mis en service depuis le 16 juin 1998 dans l'Union européenne, destiné à être utilisé à des fins sportives et de loisir, dont la coque a une longueur comprise entre 2,5 et 24 mètres, indépendamment du moyen de propulsion ;
5° Vitesse maximale du navire : Désigne la vitesse correspondant à la puissance de propulsion maximale continue que le navire est autorisé à utiliser par mer calme. Cette vitesse doit être inférieure à 20 nœuds.
6° Autorité compétente : Le centre de sécurité des navires du lieu d'exploitation du navire.