Articles

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-605 du 15 juillet 2023 relatif à la protection sociale complémentaire des militaires, des anciens militaires et de leurs ayants droit en matière de couverture des frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-605 du 15 juillet 2023 relatif à la protection sociale complémentaire des militaires, des anciens militaires et de leurs ayants droit en matière de couverture des frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident)

Pour la mise en œuvre du II de l'article L. 4123-3 du code de la défense, le ministre de la défense souscrit un contrat collectif de protection sociale complémentaire pour la couverture des frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident au profit de chaque catégorie de bénéficiaires précisée par le présent chapitre et relevant :

1° Du ministre de la défense ;

2° Du ministre de l'intérieur ;

3° Du ministre chargé de la mer ;

4° Des établissements publics à caractère administratif placés sous la tutelle des ministres mentionnés aux 1° à 3°, sous réserve de l'accord de leur conseil d'administration ;

5° De la formation militaire à compétence territoriale prévue aux articles R. 2513-5 et suivants du code général des collectivités territoriales ;

6° De la formation militaire placée pour emploi sous l'autorité du préfet de police prévue aux articles R. 1321-19 et suivants du code de la défense.