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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-605 du 15 juillet 2023 relatif à la protection sociale complémentaire des militaires, des anciens militaires et de leurs ayants droit en matière de couverture des frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-605 du 15 juillet 2023 relatif à la protection sociale complémentaire des militaires, des anciens militaires et de leurs ayants droit en matière de couverture des frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident)

I. - Les militaires d'active dénommés « bénéficiaires actifs » qui peuvent être tenus d'adhérer au contrat collectif en application de l'arrêté prévu au II de l'article L. 4123-3 du code de la défense sont les militaires de carrière et les militaires servant en vertu d'un contrat, placés en position d'activité ou de non-activité ouvrant droit à rémunération, même réduite.

II. - Conservent la qualité de bénéficiaire actif, les militaires placés dans l'une des situations suivantes :

1° Congé parental ;

2° Congé de longue maladie et congé de longue durée pour maladie sans maintien de rémunération ;

3° Congé de présence parentale et congé de solidarité familiale ;

4° Congé de proche aidant ;

5° Congé pour convenances personnelles pour élever un enfant ;

6° Congé pour convenances personnelles pour suivre un conjoint militaire ou un militaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ;

7° Congé pour convenances personnelles pour donner des soins à un enfant à charge au sens de l'article 193 ter du code général des impôts, au conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, ou à un ascendant, à la suite d'un accident ou d'une maladie grave ou atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne ;

8° Cessation anticipée d'activité des militaires reconnus atteints d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante.