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Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 avril 2025 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution (divisions 214, 222, 238 et 239))

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 avril 2025 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution (divisions 214, 222, 238 et 239))


Article 238-1.01
Champ d'application


La présente division s'applique aux navires de services côtiers ou d'activités côtières tels que définis au 5 du I de l'article 1er du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires.
Elle s'applique précisément et exclusivement :
1° Dans le cadre des activités rémunérées de transport de personnes, à l'exclusion de l'exploitation d'un service régulier :


- à tout navire proposant des services d'embarquement de professionnels extérieurs à l'entité exploitant le navire, pour des missions côtières propres à ces professionnels, à l'exclusion de tout personnel industriel ou personnel spécial ;


2° Dans le cadre des activités de transport et de livraison de biens, à tout navire exploité en zone côtière pour la livraison de biens aux navires au mouillage ou sur la plage ou la collecte de déchets sur des navires au mouillage ou à quai ;
3° Dans le cadre des activités de gestion et de surveillance du plan d'eau ou de l'environnement :


- à tout navire de servitude portuaire exploité par les ports de plaisance ;
- à tout navire exploité par les gardes-jurés, tels que définis par le décret n° 2017-243 du 27 février 2017 portant statut particulier de garde-juré ;
- à tout navire exploité par les services de l'Etat ou les organismes reconnus pour la gestion et la protection des espèces, du littoral ou de l'environnement.


Elle ne s'applique pas aux navires suivants :
1° Tout navire proposant des services d'embarquement de passagers pour des sorties touristiques ou sportives ;
2° Tout navire effectuant des services réguliers tels que définis à l'alinéa 27 de l'article 110-2 de la division 110 du présent règlement annexé ;
3° Tout navire assurant le transport de professionnels pour embarquement et débarquement sur des installations ou structures en mer telles que les dispositifs EMR et installations de signalisation maritime ;
4° Tout navire des services de pilotage, de remorquage et de lamanage dans les ports de pêche et de commerce ;
5° Tout navire affecté à des activités de construction, de ravitaillement et d'entretien des installations en mer ;
6° Tout navire de formation, tels que défini au 3.2 de l'article I du décret 84-810 suscité, dans ses activités de formations et dans le cadre d'activités annexes à l'activité principale déclarée ;
7° Tout navire des structures affiliées aux fédérations sportives délégataires, fédérations sportives et équipes de course ou affecté à l'organisation ou la participation à des évènements sportifs ;
8° Tout navire et embarcation assurant l'assistance, la surveillance et le sauvetage sur les plages ainsi que lors des manifestations nautiques.


Article 238-1.02
Définitions


Pour l'application de la présente division et sauf disposition contraire, les expressions ci-dessous désignent :
1° Point de départ : Le point de départ du navire est le port d'attache, ou port base, du navire, ou le point de mouillage habituellement utilisés hors exploitation à partir duquel l'activité du navire commence ;
2° Abri : Endroit de la côte tel que défini au 2 du III de l'article 240-1.02 de la division 240 annexée à l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié, relatif à la sécurité des navires ;
3° Navigation diurne : Navigation effectuée de 30 minutes avant le lever du soleil à 30 minutes après le coucher du soleil ;
4° Navire marqué CE » : tout navire de plaisance de tout type, marqué CE » au titre des directives 94/25/CE ou 2013/53/UE, mis sur le marché ou mis en service depuis le 16 juin 1998 dans l'Union européenne, destiné à être utilisé à des fins sportives et de loisir, dont la coque a une longueur comprise entre 2,5 et 24 mètres, indépendamment du moyen de propulsion ;
5° Vitesse maximale du navire : Désigne la vitesse correspondant à la puissance de propulsion maximale continue que le navire est autorisé à utiliser par mer calme. Cette vitesse doit être inférieure à 20 nœuds.
6° Autorité compétente : Le centre de sécurité des navires du lieu d'exploitation du navire.


Article 238-1.03
Types de navires autorisés à être exploités en NAC


Les navires listés au 2e alinéa de l'article 238-1.01 ne peuvent appartenir qu'aux types de navires visés ci-après : Seuls les navires de plaisance marqués CE » de catégorie de conception C minimum et évalués par leur fabricant d'origine, sous le contrôle d'un organisme notifié, selon les modules d'évaluation A1 ou Abis, B+C, B+D, B+E, B+F, G ou H peuvent être approuvés en NAC.


Article 238-1.04
Labellisation du NAC


Tout navire approuvé en tant que navire de services côtiers ou d'activités côtières (NAC) obtient un label NAC » délivré par le centre de sécurité des navires compétent.
Le label, présenté par un numéro pris sur une liste ministérielle doit être inscrit de manière visible sur la coque du navire.
Les caractères respectent les dimensions minimales suivantes :


- hauteur du caractère : 20 cm ;
- largeur du caractère : 10 cm ;
- largeur des traits : 2 cm.


Les caractères sont de couleur blanche sur fond de couleur bleue.


Article 238-1.05
Limites d'exploitation d'un NAC


1° Le nombre maximum de personnes autorisé à embarquer est au plus égal au nombre de personnes inscrit sur la plaque constructeur du navire, mise en place conformément aux dispositions du décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 modifié, pour les navires mis sur le marché jusqu'au 17 janvier 2017, ou de l'annexe 1 du livre 1er du code des transports, pour les navires mis sur le marché à compter du 18 janvier 2017 ;
Le nombre de personnes embarquées ne doit jamais dépasser 6. Ce nombre peut être porté à 12 pour les navires de servitude portuaire exploités par les ports de plaisance ;
Ce nombre est inscrit de manière visible au niveau du poste de conduite du navire sur une plaque résistante au milieu marin et fixée de manière inamovible ;
2° La charge maximale autorisée à bord du navire est au plus égale à la charge maximale recommandée par le fabricant du navire, inscrite sur la plaque constructeur du navire ;
3° Lorsqu'un navire est certifié conforme à plusieurs catégories de conception, les restrictions retenues sont celles associées, en termes de personnes et de chargement maximum autorisés, à la catégorie de conception la plus élevée (*) ;
4° Les navires sont exploités en navigation diurne, dans les limites de la 4e catégorie de navigation professionnelle ;
Le navire doit rejoindre son point de départ à l'issue de son activité ;
Il comporte une plaque sur laquelle figure les mentions suivantes :
« Navire exploité en navigation diurne. Retour au point de départ obligatoire à l'issue de l'activité. Navigation de nuit interdite »
Cette plaque est résistante au milieu marin et fixée de manière inamovible à l'intérieur du navire. Elle doit être immédiatement visible. La taille des caractères est d'au moins 10 mm.
5° Le navire n'est pas autorisé à naviguer en dehors des limites des conditions météo (force du vent et hauteur significative des vagues) définies pour la catégorie de conception C (jusqu'à force 6 Beaufort et jusqu'à 2 mètres compris) ;
6° Le transport de matières dangereuses ou polluantes est interdit.


(*) A est la catégorie de conception la plus élevée.