Par dérogation aux dispositions de l'article 15, la cotisation acquittée par les volontaires stagiaires du service militaire adapté et du service militaire volontaire est égale à une fraction de la cotisation d'équilibre prévue à l'article 14. La cotisation acquittée par le volontaire est fixée par arrêté du ministre de la défense, du ministre chargé des outre-mer et du ministre chargé du budget.