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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-426 du 22 mai 1990 fixant les dispositions applicables aux conseillers en formation continue appartenant aux corps relevant du ministre chargé de l'éducation)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-426 du 22 mai 1990 fixant les dispositions applicables aux conseillers en formation continue appartenant aux corps relevant du ministre chargé de l'éducation)

En ce qui concerne la discipline, les conseillers en formation professionnelle relèvent :

1° Lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire, de la commission administrative paritaire compétente pour leur corps siégeant en formation disciplinaire ;

2° Lorsqu'ils ont la qualité d'agent contractuel, de la commission consultative paritaire académique.