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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-426 du 22 mai 1990 fixant les dispositions applicables aux conseillers en formation continue appartenant aux corps relevant du ministre chargé de l'éducation)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-426 du 22 mai 1990 fixant les dispositions applicables aux conseillers en formation continue appartenant aux corps relevant du ministre chargé de l'éducation)

Les responsabilités que les conseillers en formation professionnelle assument dans leur corps sont prises en compte pour l'avancement et l'accès aux corps hiérarchiquement supérieurs, le service des conseillers en formation professionnelle appartenant à un corps enseignant étant considéré comme un service d'enseignement.