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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-426 du 22 mai 1990 fixant les dispositions applicables aux conseillers en formation continue appartenant aux corps relevant du ministre chargé de l'éducation)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-426 du 22 mai 1990 fixant les dispositions applicables aux conseillers en formation continue appartenant aux corps relevant du ministre chargé de l'éducation)

Sans préjudice des règles statutaires applicables en matière de mutation, les fonctionnaires qui ont été confirmés dans les fonctions de conseiller en formation professionnelle dans une académie peuvent être appelés à exercer lesdites fonctions dans une autre académie par une décision du recteur de l'académie d'accueil, sans que les intéressés aient à subir une nouvelle année probatoire.

Le recteur d'académie peut, par dérogation le cas échéant aux dispositions des statuts particuliers, modifier l'affectation ou les missions des conseillers en formation professionnelle dans la même académie.