Par dérogation, le cas échéant, aux dispositions des statuts particuliers des corps mentionnés à l'article 2 ci-dessus, le recteur d'académie désigne les fonctionnaires dont il retient, la candidature aux fonctions de conseiller en formation professionnelle et délègue les intéressés dans leurs fonctions.
Le recteur d'académie nomme, le cas échéant, les agents contractuels de l'Etat appelés à exercer les fonctions de conseiller en formation professionnelle.