Article 4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-426 du 22 mai 1990 fixant les dispositions applicables aux conseillers en formation continue appartenant aux corps relevant du ministre chargé de l'éducation)
Article 4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-426 du 22 mai 1990 fixant les dispositions applicables aux conseillers en formation continue appartenant aux corps relevant du ministre chargé de l'éducation)
Le comité social d'administration académique est informé chaque année du bilan des conditions d'emploi des conseillers en formation professionnelle exerçant leurs fonctions au sein de l'académie.