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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 avril 2025 fixant pour l'année 2025 les éléments tarifaires mentionnés aux I et V de l'article L. 162-22-3-1 du code de la sécurité sociale, le montant des forfaits mentionnés aux articles L. 162-22-5-1 à L. 162-22-5-3 du même code et la valeur du coefficient mentionné au I de l'article L. 162-22-3-2 du même code)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 avril 2025 fixant pour l'année 2025 les éléments tarifaires mentionnés aux I et V de l'article L. 162-22-3-1 du code de la sécurité sociale, le montant des forfaits mentionnés aux articles L. 162-22-5-1 à L. 162-22-5-3 du même code et la valeur du coefficient mentionné au I de l'article L. 162-22-3-2 du même code)


Les montants des forfaits annuels mentionnés à l'article L. 162-22-5-2 du code de la sécurité sociale, dénommés « forfait coordination des prélèvements d'organes ou de tissus » (CPO) et « forfait transplantation d'organes et de greffe de cellules souches hématopoïétiques » (FAG) sont fixés à l'annexe X du présent arrêté pour les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale et à l'annexe XI du présent arrêté pour les établissements de santé mentionnés au d du même article en ce qui concerne les forfaits annuels dénommés « forfait coordination des prélèvements d'organes ou de tissus » (CPO).