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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 avril 2020 relatif au taux de rémunération du capital immobilisé pour les installations de production électrique, pour les infrastructures visant la maîtrise de la demande d'électricité et pour les ouvrages de stockage piloté par le gestionnaire de réseau dans les zones non interconnectées)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 avril 2020 relatif au taux de rémunération du capital immobilisé pour les installations de production électrique, pour les infrastructures visant la maîtrise de la demande d'électricité et pour les ouvrages de stockage piloté par le gestionnaire de réseau dans les zones non interconnectées)



Le taux de rémunération défini à l'article 1er s'applique pour les investissements réalisés dans les territoires suivants, classés en quatre groupes :


- groupe 1 : îles d'Ouessant, de Sein, de Molène, des Glénan et de Chausey ;

- groupe 2 : Corse, Guadeloupe, Martinique, La Réunion et Saint-Pierre-et-Miquelon ;

- groupe 3 : les territoires de la Guyane connectés au réseau électrique du littoral à l'exception des installations raccordées au poste “ Margot ” situé à Saint Laurent du Maroni ;

- groupe 4 : Mayotte, les îles Wallis et Futuna, les territoires guyanais non connectés au réseau électrique du littoral et les installations raccordées au poste “ Margot ” situé à Saint Laurent du Maroni.