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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 avril 2020 relatif au taux de rémunération du capital immobilisé pour les installations de production électrique, pour les infrastructures visant la maîtrise de la demande d'électricité et pour les ouvrages de stockage piloté par le gestionnaire de réseau dans les zones non interconnectées)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 avril 2020 relatif au taux de rémunération du capital immobilisé pour les installations de production électrique, pour les infrastructures visant la maîtrise de la demande d'électricité et pour les ouvrages de stockage piloté par le gestionnaire de réseau dans les zones non interconnectées)

En application des articles L. 121-7 et L. 362-4 du code de l'énergie, le taux de rémunération nominal avant impôt du capital immobilisé dans les investissements est fixé pour chaque projet ou, le cas échéant, par territoire pour des catégories d'ouvrages de stockage mentionnés au b de l'article L. 121-7 du code de l'énergie disposant de caractéristiques similaires par arrêté des ministres en charge de l'énergie et du budget sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie (CRE) comme étant la somme de :


- une prime représentant la moyenne du taux moyen d'Etat (TME) des deux derniers trimestres civils précédant la proposition de la CRE. Cette prime ne peut être inférieure à 50 points ;

- une prime fixe de 300 points de base ;

- une prime fixe respectivement de 75,150,225 et 300 points de base pour les territoires relevant respectivement des groupes 1, 2, 3 et 4 tels que définis à l'article 3 pour tenir compte de l'éloignement géographique, de la dynamique démographique et économique et de l'état du réseau électrique.

- une prime d'au maximum 250 points de base, déterminée par la CRE, en fonction de l'analyse des risques du projet, de sa pertinence environnementale et de son caractère innovant.

-une prime fixe supplémentaire en raison de la survenue d'aléa climatique ou tellurique pour les investissements mentionnés au premier alinéa de l'article 2 s'inscrivant dans les objectifs du décret de programmation pluriannuelle de l'énergie pris en application de l'article L. 141-5 du code de l'énergie, limitée dans le temps et aux territoires selon la liste annexée au présent arrêté.

Le taux de rémunération nominal avant impôt du capital immobilisé dans les investissements est fixé pour chaque projet par arrêté des ministres en charge de l'énergie et du budget, pris dans les deux mois suivant la transmission par la Commission de régulation de l'énergie de sa proposition de prime aux ministres en charge de l'énergie et du budget précisant, dans une annexe confidentielle :

-le coût global du projet, sans actualisation, en distinguant les investissements, leur rémunération et les charges d'exploitation prévisionnels ;

-l'impact prévisionnel sans actualisation par année sur les charges de service public de l'énergie sur la durée de vie du projet ;

-le taux de rendement interne estimé du projet.

Les informations demandées pour chaque projet sont protégées au titre du secret des affaires au sens de l'article L.° 151-1 du code de commerce.

Lorsque le taux de rémunération nominal avant impôt du capital immobilisé est fixé par territoire pour des catégories d'ouvrages de stockage mentionnés au b de l'article L. 121-7 du code de l'énergie disposant de caractéristiques similaires, il est applicable aux investissements pour lesquels une délibération évaluant le coût normal et complet intervient au plus tard un an après la date de publication de l'arrêté.