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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 décembre 2021 relatif à l'organisation des épreuves nationales donnant accès au troisième cycle des études de médecine)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 décembre 2021 relatif à l'organisation des épreuves nationales donnant accès au troisième cycle des études de médecine)

Chaque année universitaire, le président de l'université fixe la liste nominative des examinateurs parmi les personnes mentionnées au II de l'article R. 632-2-5 du code de l'éducation chargés d'évaluer les stations des ECOS.

Ces examinateurs rapportent au coordonnateur local, qui transmet au jury national, toute anomalie ou difficulté rencontrée lors du déroulement de l'évaluation d'une station des ECOS.

Toute fraude ou toute tentative de fraude entraîne l'exclusion des ECOS sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions pénales en vigueur. Cette exclusion est prononcée par le président du jury. La même mesure peut être prise contre les complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude. Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait été convoqué et mis à même de présenter sa défense.