Les dispositions du présent décret, à l'exception de celles prévues au premier alinéa de l'article 21, sont applicables de plein droit aux baux en cours ainsi qu'à toutes les instances introduites avant sa publication et en cours à cette date.
Les dispositions du premier alinéa de de l'article 21 sont applicables aux baux à intervenir en renouvellement des baux anciens.
Les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 38 ne s’appliquent qu’aux baux conclus ou renouvelés postérieurement à la suppression des restrictions à la liberté d’établissement ou à la libre prestation des services.
Jusqu'au 31 mars 1956, la jouissance aura les mêmes effets que l'exploitation personnelle.