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Article R6123-174 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6123-174 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le titulaire de l'autorisation permet, sur site ou par convention avec un autre titulaire, une prise en charge des patients sous la forme de séjours à temps partiel, de séjours à temps complet et de soins ambulatoires, y compris des soins à domicile. Les différents modes de prise en charge permettant le respect de cette condition d'implantation sont prévus par arrêté du ministre chargé de la santé.

Cet arrêté fixe les modes de prise en charge qui peuvent être déployés en-dehors du site autorisé afin de garantir la continuité des parcours des patients. L'autorisation précise les lieux où sont déployés ces modes de prise en charge. Le titulaire de l'autorisation sollicite la modification de l'autorisation si de nouveaux lieux sont ajoutés.