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Article R6123-130-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6123-130-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

L'autorisation pour la modalité " rythmologie interventionnelle ", mentions B, C et D, ne peut être accordée que si le titulaire dispose d'une autorisation pour la modalité " cardiopathies ischémiques et structurelles de l'adulte ".

Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, l'autorisation pour la modalité “ rythmologie interventionnelle ” mention B peut être accordée à un demandeur remplissant les deux conditions suivantes :

1° Etre titulaire, à la date du dépôt de sa demande, de l'autorisation mentionnée au 1° de l'article R. 6123-128, dans sa rédaction antérieure au 1er juin 2023 ;

2° Avoir conclu avec un service autorisé pour la modalité mentionnée au 3° de l'article R. 6123-129 une convention qui prévoit les modalités de coopération entre les deux sites, permettant notamment l'accès des patients aux prises en charge manquantes dans des délais compatibles avec la sécurité de celles-ci. Lorsque le service autorisé pour la modalité mentionnée au 3° de l'article R. 6123-129 relève de la même structure juridique, une procédure interne formalisée tient lieu de convention.