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Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 décembre 2014 relatif à la mise en œuvre du règlement d'exécution (UE) n° 923/2012)

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 décembre 2014 relatif à la mise en œuvre du règlement d'exécution (UE) n° 923/2012)

FRA. 4001 a)
Dispositions supplémentaires

Sauf s'il bénéficie déjà du service de contrôle de la circulation aérienne, l'aéronef qui a déposé un plan de vol prévoyant un changement de régime de vol de VFR à IFR contacte, au plus tard dix minutes avant le survol du point où est prévu le changement de règles de vol, l'organisme des services de la circulation aérienne assurant le service d'information de vol afin de connaître la fréquence du secteur de contrôle responsable de lui fournir le service du contrôle de la circulation aérienne.

FRA.4001 b) 3)
Mise en œuvre

Le dépôt du plan de vol est requis pour :

i) les vols effectués conformément aux règles de vol aux instruments, à l'exception des vols d'hélicoptères effectuant du transport inter-hospitalier lorsqu'ils évoluent en espace aérien de classe G ;

ii) les vols effectués dans ou à destination de régions ou le long des routes mentionnées dans la publication d'information aéronautique comme nécessitant le dépôt d'un plan de vol ;

iii) les vols VFR qui évoluent au-dessus des étendues maritimes et s'éloignant de la côte d'une distance supérieure à la plus faible des deux distances suivantes :

- la distance maximale permettant à l'aéronef, un moteur en panne, d'atteindre une terre se prêtant à un atterrissage d'urgence ;

- la distance égale à quinze fois l'altitude de l'aéronef.

FRA.4001 d)
Mise en œuvre


Pour l'application de SERA.4001 d), le plan de vol est déposé au moins 30 minutes avant le départ pour un vol VFR intérieur.

FRA.4001 f)
Disposition supplémentaire


Pour ce qui concerne l'espace aérien sous juridiction française ou dans lequel la France est chargée de fournir les services de la circulation aérienne conformément aux accords régionaux de navigation aérienne de l'OACI, qui ne fait pas partie de la région EUR de l'OACI, les dispositions suivantes s'appliquent :

a) Un plan de vol est soumis à un bureau de piste des services de la circulation aérienne avant le départ ou transmis en cours de vol à l'organisme compétent des services de la circulation aérienne ou à la station radio de contrôle air-sol compétente, sauf si des dispositions ont été prises pour permettre le dépôt de plans de vol répétitifs ;

b) Pour tout vol au cours duquel l'aéronef doit franchir des frontières ou tout vol appelé à bénéficier du contrôle de la circulation aérienne ou du service consultatif de la circulation aérienne, un plan de vol est déposé au moins 60 minutes avant le départ, ou, s'il est communiqué en cours de vol, en temps utile afin de parvenir à l'organisme ATS compétent au moins dix minutes avant l'heure prévue du passage de l'aéronef :

i. Au point d'entrée prévu dans une région de contrôle ou dans une région à service consultatif ; ou

ii. Au point d'intersection de sa route et d'une voie aérienne ou d'une route à service consultatif ;

c) Toutefois, un plan de vol est déposé au moins 30 minutes avant le départ pour les vols VFR intérieurs.


FRA.4001 g)
Disposition supplémentaire

Lorsqu'un plan de vol a été déposé et en l'absence d'organisme de la circulation aérienne sur le lieu de départ, le commandant de bord indique son heure réelle de décollage, dès que possible après l'envol, à un organisme des services de la circulation aérienne.

FRA.4010 b)
Disposition supplémentaire


Pour les cas autres que ceux mentionnés à la règle SERA.4001 c) 1) i), lorsque le plan de vol est déposé avant le départ, il est rempli selon les modalités figurant à l'appendice 6 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) n° 923/2012 ainsi que celles portées à la connaissance des usagers de l'espace aérien par la voie de l'information aéronautique, dans la partie ENR 1.10 “Plans de vol”.

FRA.4015
Disposition supplémentaire


Pour ce qui concerne l'espace aérien sous juridiction française ou dans lequel la France est chargée de fournir les services de la circulation aérienne conformément aux accords régionaux de navigation aérienne de l'OACI, qui ne fait pas partie de la région EUR de l'OACI, les dispositions suivantes s'appliquent :

a) Sous réserve des dispositions de la règle SERA.8020, point b), toutes les modifications apportées à un plan de vol déposé en vue d'un vol IFR, ou d'un vol VFR effectué en tant que vol contrôlé, sont signalées dès que possible à l'organisme compétent des services de la circulation aérienne. Dans le cas des autres vols VFR, toute modification importante apportée à un plan de vol est signalée dès que possible à l'organisme compétent des services de la circulation aérienne ;

b) Si les renseignements fournis avant le départ au sujet de l'autonomie et du nombre total de personnes à bord sont devenus erronés au moment du départ, ce fait constitue une modification importante au plan de vol et est, à ce titre, signalé.



FRA.4020 f)
Disposition supplémentaire

Un plan de vol relatif à un vol VFR peut être clos pendant le vol lorsqu'il n'est pas ou plus obligatoire. Cependant, il reste obligatoire pendant toute la durée d'un vol qui franchit une frontière.