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Article 8 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 avril 2016 relatif à l'organisation des épreuves de compétence linguistique des pilotes d'avions, d'hélicoptères, d'aéronefs à sustentation motorisée et de dirigeables)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 avril 2016 relatif à l'organisation des épreuves de compétence linguistique des pilotes d'avions, d'hélicoptères, d'aéronefs à sustentation motorisée et de dirigeables)



A l'issue des épreuves, le candidat reçoit, sur demande, une attestation de réussite qui spécifie la langue et le niveau de l'échelle d'évaluation des compétences linguistiques figurant à l'appendice 2 de la partie FCL de l'annexe I du règlement n° 1178/2011 modifié susvisé.

La plus faible des notes obtenues par le candidat aux épreuves détermine le niveau obtenu comme ci-après :


- le candidat dont la note la plus faible est ≥ 10 et < 14 obtient le niveau 4 ;

- le candidat dont la note la plus faible est ≥ 14 et < 18 obtient le niveau 5 ;

- le candidat dont la note la plus faible est ≥ 18 obtient le niveau 6.


Toute note inférieure à 10 à une épreuve est éliminatoire.

La mention de compétence linguistique correspondante est apposée sur la licence avec le niveau obtenu et la date de fin de validité.