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Article 2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 avril 2016 relatif à l'organisation des épreuves de compétence linguistique des pilotes d'avions, d'hélicoptères, d'aéronefs à sustentation motorisée et de dirigeables)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 avril 2016 relatif à l'organisation des épreuves de compétence linguistique des pilotes d'avions, d'hélicoptères, d'aéronefs à sustentation motorisée et de dirigeables)



Pour tout pilote en vue de l'obtention initiale d'une qualification de vol aux instruments (IR), le contrôle du niveau d'aptitude à utiliser la langue anglaise requis au paragraphe d du FCL.055 de la partie FCL de l'annexe I du règlement n° 1178/2011 modifié susvisé se déroule selon les conditions prévues à l'article 12 du présent arrêté.

Les candidats ayant satisfait au contrôle mentionné à l'alinéa précédent sont réputés avoir satisfait au contrôle du niveau de compétences linguistiques à la langue anglaise mentionné à l'article 1er avec le même niveau de compétences linguistiques obtenu lors de ce contrôle.

Le contrôle pour la prorogation ou le renouvellement du niveau d'aptitude à utiliser la langue anglaise acquis au titre du paragraphe d du FCL.055 de la partie FCL de l'annexe I du règlement n° 1178/2011 modifié susvisé se déroule selon les conditions prévues à l'article 10 du présent arrêté.