Article D241-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article D241-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Le montant prévu au deuxième alinéa du I de l'article L. 241-13 est égal à 1,6 fois le montant du salaire minimum de croissance applicable au 1er janvier 2025 calculé selon les modalités définies aux II à IV de l'article D. 241-7.