I. - Les LPE ayant suivi et satisfait aux conditions d'une standardisation de transition vers le niveau 6 organisée par l'autorité entre le 1er avril 2025 et le 1er octobre 2025 sont réputés satisfaire aux exigences du 2° du IV de l'article 5 de l'arrêté du 11 avril 2016 susvisé, dans sa rédaction résultant du présent arrêté. Dans ce cas, la durée entre chaque séance de standardisation mentionnée à l'article 5 de l'arrêté du 11 avril 2016 susvisé est de deux ans à compter de la date de cette standardisation de transition vers le niveau 6.
II. - L'approbation délivrée à un LPO avant le 1er octobre 2025 doit être renouvelée préalablement à toute délivrance par ce LPO d'une attestation de réussite spécifiant le niveau 6 de l'échelle d'évaluation fixée à l'appendice 2 de la partie FCL de l'annexe I du règlement n° 1178/2011 susvisé.
III. - Par dérogation au II, l'approbation délivrée à un LPO entre le 1er avril 2025 et le 1er octobre 2025 en vue de pouvoir organiser des épreuves de contrôle du niveau de compétences linguistiques permettant d'attester le niveau 6 de l'échelle d'évaluation susmentionnée est réputée satisfaire à l'exigence prévue au II.