En application du dernier alinéa du I de l'article D. 732-170 du code rural et de la pêche maritime, la cessation progressive d'activité d'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole se traduit, à titre dérogatoire, par la diminution de ses revenus professionnels lorsqu'il fait valoir auprès de sa caisse de Mutualité sociale agricole, son impossibilité de céder partiellement ses terres pour une raison indépendante de sa volonté, dans l'une des situations suivantes :
1° La superficie de l'exploitation ne permet pas la cession des terres dans les conditions prévues au premier alinéa du I de cet article D. 732-170 ;
2° L'offre d'achat des terres ou le prix du fermage proposé ne répond pas aux conditions normales du marché dans le département considéré, appréciées selon les références prévues à l'article D. 732-54 du même code ;
3° L'absence d'offre d'achat ou de reprise du fermage pendant une durée d'au moins un an à compter de la déclaration d'intention de cessation de l'activité agricole prévue à l'article L. 330-5 du même code ;
4° Le décès du repreneur ou sa rétractation à la suite du rejet d'une demande de prêt ou d'un refus de l'autorisation préalable d'exploiter prévue au I de l'article L. 331-2 du même code ;
5° L'opposition d'un ou plusieurs indivisaires à la vente des terres empêche le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole de les céder.