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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 avril 2025 fixant les caractéristiques des professions de foi des candidats ou des listes, du matériel de vote et des écrans de vote électronique pour les élections des délégués cantonaux à la Mutualité sociale agricole en 2025)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 avril 2025 fixant les caractéristiques des professions de foi des candidats ou des listes, du matériel de vote et des écrans de vote électronique pour les élections des délégués cantonaux à la Mutualité sociale agricole en 2025)


Pour l'application des articles R. 723-58 et R. 723-66 du code rural et de la pêche maritime et dans le cadre du vote s'effectuant par correspondance, les bulletins de vote pour le deuxième collège doivent remplir les conditions suivantes :
1° Etre de couleur blanche avec une impression en noir sur un papier d'un grammage maximal de 90 grammes ;
2° Respecter un format de 148 × 210 millimètres ;
3° Comporter un code à barres identifiant la liste de candidats.