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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 avril 2025 fixant les caractéristiques des professions de foi des candidats ou des listes, du matériel de vote et des écrans de vote électronique pour les élections des délégués cantonaux à la Mutualité sociale agricole en 2025)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 avril 2025 fixant les caractéristiques des professions de foi des candidats ou des listes, du matériel de vote et des écrans de vote électronique pour les élections des délégués cantonaux à la Mutualité sociale agricole en 2025)


Pour l'application des articles R. 723-58 et R. 723-66 du code rural et de la pêche maritime et dans le cadre du vote s'effectuant par correspondance, les bulletins de vote pour les premier et troisième collèges doivent remplir les conditions suivantes :
1° Etre de couleur blanche avec une impression en noir sur un papier d'un grammage maximal de 90 grammes ;
2° Respecter un format de 210 × 297 millimètres ;
3° Comporter :
a) Une case à cocher par l'électeur devant chaque candidat titulaire ;
b) Un code à barres identifiant chaque candidat titulaire.