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Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er avril 2025 modifiant plusieurs arrêtés établissant des règles propres à la circulation aérienne générale)

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er avril 2025 modifiant plusieurs arrêtés établissant des règles propres à la circulation aérienne générale)


10° Avant le paragraphe FRA.5010 a), il est inséré un paragraphe FRA.5010 ainsi rédigé :


« FRA.5010
« Mise en œuvre


« En application de SERA.5010, les hélicoptères relevant de l'autorité du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des douanes ou du ministre de la défense dans le cadre de missions de secours, de sauvetage, de douane, de sécurité civile, de gendarmerie ou de police, peuvent évoluer en VFR spécial, sous réserve que la mission l'exige, que l'aéronef évolue hors formation, qu'il ait obtenu une autorisation du contrôle de la circulation aérienne et que le pilote s'assure que :
« a) L'aéronef évolue hors des nuages et en vue du sol ;
« b) L'aéronef évolue à une vitesse indiquée de 140 nœuds, ou moins, pour permettre de voir tout autre aéronef et tout obstacle à temps pour éviter une collision ;
« c) La visibilité en vol n'est pas inférieure à 3 000 mètres de nuit et 800 mètres de jour.
« En outre, un organisme du contrôle de la circulation aérienne ne délivre pas pour les vols de ces hélicoptères, de clairance VFR spécial autorisant à décoller d'un aérodrome situé dans une zone de contrôle, à atterrir sur cet aérodrome ou à pénétrer dans la zone de circulation ou dans le circuit d'aérodrome lorsque la visibilité au sol rapportée pour cet aérodrome est inférieure à 800 mètres. » ;
11° Le paragraphe FRA.5015 b) est supprimé ;
12° Le paragraphe FRA.5025 b) est remplacé par les dispositions suivantes :


« FRA.5025 b)
« Mise en œuvre


« Les portions d'espace aérien désignées pour l'application de la règle SERA.5025 b) sont les portions d'espace aérien de classe G. » ;
13° Les paragraphes FRA.8002 et FRA.8040 sont supprimés ;
14° Le paragraphe FRA.8042 est remplacé par les dispositions suivantes :


« FRA.8042 Gestion des courants de trafic aérien
« Disposition supplémentaire


« Lorsqu'un organisme du contrôle de la circulation aérienne s'aperçoit qu'il lui est impossible d'acheminer d'autres aéronefs dans un délai donné en un point donné ou dans une région particulière, les équipages de conduite des aéronefs se dirigeant vers ce point ou vers cette région et les exploitants intéressés sont avisés des retards prévus ou des restrictions qui sont imposées. » ;
15° La partie 9 : Service d'information de vol est complétée par un paragraphe FRA.9010 b) 11) ; c) 11) ; d) 10) ainsi rédigé :


« FRA.9010 b) 11) ; c) 11) ; d) 10)
« Disposition supplémentaire


« L'application des procédures d'exploitation par faible visibilité est annoncée sur l'ATIS, ou à défaut, par l'organisme des services de la circulation aérienne lors du premier contact radiotéléphonique avec l'aéronef. » ;
16° Avant le paragraphe FRA.14015 a), il est inséré un paragraphe FRA.14010 b) ainsi rédigé :


« FRA.14010 b)
« Disposition supplémentaire


« Les équipages de conduite signalent les concentrations et mouvements d'animaux qu'ils détectent ainsi que les impacts d'animaux sur leurs aéronefs aux organismes des services de la circulation aérienne avec lesquels ils sont en contact. » ;
17° Après la partie 14 : Procédures de communication vocale, il est inséré une partie 15 ainsi rédigée :