Articles

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 février 2025 précisant les notions d'emplois salariés et de valeurs locatives foncières pour la mise en œuvre du fonds national de l'attractivité économique des territoires visé au B du point XXIV de l'article 55 de la loi de finances pour 2023)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 février 2025 précisant les notions d'emplois salariés et de valeurs locatives foncières pour la mise en œuvre du fonds national de l'attractivité économique des territoires visé au B du point XXIV de l'article 55 de la loi de finances pour 2023)


Les salariés s'entendent de ceux qui sont titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée ou d'un contrat de mission mentionné à l'article L. 1251-1 du code du travail conclu avec l'entreprise de travail temporaire. Ne sont donc pas pris en compte les effectifs mentionnés aux articles L. 1 à L. 9 du code général de la fonction publique.
Les salariés doivent être déclarés par l'employeur assujetti ayant conclu le contrat de travail ou le contrat de mission.
Toutefois, les assujettis doivent déclarer les salariés détachés par un employeur établi hors de France dans les conditions visées aux articles L. 1261-1 à L. 1261-3 du code du travail.
Sont exclus :


- les titulaires d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi ;
- les titulaires d'un contrat à durée déterminée en remplacement d'un salarié absent ;
- les salariés expatriés ;
- les salariés qui n'ont exercé aucune activité au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1586 quinquies du code général des impôts ;


L'effectif employé dans un établissement dont les valeurs locatives des immobilisations industrielles sont évaluées dans les conditions prévues aux articles 1499 et 1501 est pondéré par un coefficient de 5.