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Article 216 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique)

Article 216 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique)

L'audit interne budgétaire et comptable est exercé de manière indépendante et objective. Il contribue à donner à chaque organisme une assurance sur le degré de maîtrise de ses opérations et lui apporte ses conseils pour l'améliorer.

L'organe délibérant arrête un plan d'audit.

Il peut mettre en place un comité d'audit, chargé d'évaluer la qualité du dispositif de contrôle interne budgétaire et comptable, pour s'assurer qu'il soit efficace et proportionné aux risques. Le cas échéant, le plan d'audit est soumis à ce comité.

L'organe délibérant fixe la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de ce comité. Le contrôleur budgétaire en est membre de droit. L'agent comptable assiste à ses délibérations.