Pour chaque organisme, il est établi un document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel, qui décrit :
1° Les prévisions d'entrée et de sortie, dans le courant de l'année, d'une part des personnels rémunérés par l'organisme, d'autre part des personnels affectés en fonctions au sein de ce dernier sans être rémunérés par lui ;
2° Les prévisions de consommation, dans le courant de l'année, du plafond d'autorisations d'emplois ;
3° Les prévisions de dépenses de personnel.
Le document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel est établi par l'ordonnateur et soumis pour avis au contrôleur budgétaire avant l'envoi du projet de budget initial aux membres de l'organe délibérant. Ce document fait l'objet d'actualisations, également soumises à l'avis du contrôleur budgétaire.
L'avis porte sur :
1° La compatibilité des prévisions de consommation des autorisations d'emplois exprimées en équivalent temps plein travaillé avec :
a) Les autorisations d'emplois présentées à l'organe délibérant dans le cadre de l'adoption du budget initial ou rectificatif ;
b) S'il y a lieu, les autorisations d'emplois présentées dans le projet annuel de performances du programme du budget de l'Etat dont relève l'organisme, le cas échéant corrigées des amendements adoptés lors de l'examen du projet de loi de finances par le Parlement ;
2° La soutenabilité des dépenses de personnel ;
3° S'il y a lieu, la compatibilité des prévisions de recrutement avec la variation des effectifs exprimés en équivalent temps plein présentée dans le projet annuel de performances du programme du budget de l'Etat dont relève l'organisme, le cas échéant corrigée des amendements adoptés lors de l'examen du projet de loi de finances par le Parlement.
Un arrêté du ministre chargé du budget précise le contenu du document, ses conditions d'élaboration, d'actualisation et de transmission, les conditions dans lesquelles le contrôleur budgétaire délivre son avis, les conséquences qu'il emporte ainsi que les modalités d'information des autorités de tutelle.