Le budget initial est préparé par l'ordonnateur et adopté par l'organe délibérant dans des délais permettant qu'il soit exécutoire au 1er janvier de l'exercice auquel il se rapporte.
Sauf dérogation prévue par arrêté du ministre chargé du budget, le budget une fois voté est soumis pour approbation aux autorités de tutelle. Sauf disposition contraire prévue par le texte institutif de l'organisme, dans le cas où aucune décision expresse n'a été notifiée dans le délai de quinze jours après sa réception par ces autorités, il est réputé approuvé à l'expiration de ce délai.
Lorsqu'une autorité de tutelle demande par écrit des informations ou documents complémentaires, ce délai est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.
Lorsque le budget n'est pas adopté par l'organe délibérant ou n'a pas été approuvé par les autorités de tutelle à la date d'ouverture de l'exercice, l'ordonnateur peut être autorisé par ces autorités ou, s'agissant des groupements d'intérêt public, par les autorités d'approbation de la convention constitutive, à exécuter temporairement les opérations de recettes ainsi que les opérations de dépenses strictement nécessaires à la continuité des activités de l'organisme.
Les décisions d'approbation ou d'autorisation prévues aux deuxième et quatrième alinéas sont signées, pour les organismes soumis au contrôle budgétaire dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget, par les autorités de contrôle mentionnées aux 1° à 3° de l'article 228 et, pour les organismes soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret du 26 mai 1955 susvisé dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget, par les autorités de contrôle mentionnées à l'article 5 du même décret.