Le contrôleur budgétaire rend un avis sur le caractère soutenable du budget opérationnel de programme, en prenant en compte à cet effet :
1° La couverture des dépenses obligatoires et des dépenses inéluctables telles que prévues par arrêté du ministre chargé du budget ;
2° La cohérence avec le montant des crédits figurant dans les documents de programmation prévus aux articles 66 et 68 ;
a) De la programmation déclinée au sein des budgets opérationnels de programme ;
b) Des crédits et, le cas échéant, des autorisations d'emplois, notifiés au titre de ces budgets opérationnels de programme.
3° Les conséquences budgétaires de cette programmation sur les années ultérieures.
Les conditions dans lesquelles le contrôleur budgétaire délivre son avis et les conséquences que celui-ci emporte sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.