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Article 94 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique)

Article 94 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique)

Le contrôleur budgétaire rend un avis sur le caractère soutenable du budget opérationnel de programme, en prenant en compte à cet effet :

1° La couverture des dépenses obligatoires et des dépenses inéluctables telles que prévues par arrêté du ministre chargé du budget ;

2° La cohérence avec le montant des crédits figurant dans les documents de programmation prévus aux articles 66 et 68 ;

a) De la programmation déclinée au sein des budgets opérationnels de programme ;

b) Des crédits et, le cas échéant, des autorisations d'emplois, notifiés au titre de ces budgets opérationnels de programme.

3° Les conséquences budgétaires de cette programmation sur les années ultérieures.

Les conditions dans lesquelles le contrôleur budgétaire délivre son avis et les conséquences que celui-ci emporte sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.