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Article 92 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique)

Article 92 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique)

Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel rend un avis sur le document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel prévu à l'article 68, dans un délai de quinze jours à compter de la réception des documents.

L'avis porte sur :

1° La soutenabilité des prévisions de dépenses, incluant une évaluation de l'incidence des mesures statutaires et indemnitaires prévues en faveur des agents, après application de la mise en réserve de crédits prévue au 4° bis de l'article 51 de la loi organique du 1er août 2001 ;

2° Le respect du plafond d'autorisation d'emplois exprimé en équivalent temps plein travaillé et du plafond des crédits de personnel ouverts en loi de finances ;

3° La compatibilité des prévisions de recrutement avec la variation des effectifs exprimés en équivalent temps plein présentée dans les projets annuels de performances, le cas échéant corrigée des amendements adoptés lors de l'examen du projet de loi de finances de l'année par le Parlement.

Les conditions dans lesquelles le contrôleur budgétaire et comptable ministériel délivre son avis et les conséquences que celui-ci emporte sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.