Les crédits hors dépenses de personnel ouverts par la loi de finances initiale sont mis à disposition à hauteur de 75 % sur les programmes dès le premier jour de la gestion. Le reste des crédits ne peut être mis à disposition tant que l'avis, mentionné à l'article 93, du contrôleur budgétaire et comptable ministériel sur le document de programmation initiale prévu à l'article 66 n'a pas été rendu.
Le taux mentionné au premier alinéa est limité à 25 % si la communication prévue au 4° de l'article 70 n'est pas intervenue.
Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel peut déroger, sur demande conjointe motivée du responsable de la fonction financière ministérielle et du responsable de programme, aux taux mentionnés aux premier et deuxième alinéas dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article 105.
Les crédits de personnel sont mis à disposition en totalité au premier jour de la gestion, à l'exception de la mise en réserve constituée en application du 4° bis de l'article 51 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.