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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 juin 1985 FIXANT LA LISTE DES ESPECES DE GIBIER DONT LA CHASSE EST AUTORISEE DANS L'ARCHIPEL DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 juin 1985 FIXANT LA LISTE DES ESPECES DE GIBIER DONT LA CHASSE EST AUTORISEE DANS L'ARCHIPEL DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON)

Le transport, la vente, la mise en vente, la détention pour la vente et l'achat des animaux licitement tués à la chasse sont :

1° Libres toute l'année pour le cerf de Virginie et le lièvre américain ;

2° Interdits pour les animaux des autres espèces mentionnées à l'article 1er provenant du territoire de l'archipel, qu'ils soient vivants ou morts, sauf pour leur transport à des fins non commerciales, y compris le transport des appelants et des escaps.

Un arrêté ministériel précisera les conditions auxquelles pourra être soumise la commercialisation des espèces visées au 1° de l'article 1er.