Le transport, la vente, la mise en vente, la détention pour la vente et l'achat des animaux licitement tués à la chasse sont :
1° Libres toute l'année pour le cerf de Virginie et le lièvre américain ;
2° Interdits pour les animaux des autres espèces mentionnées à l'article 1er provenant du territoire de l'archipel, qu'ils soient vivants ou morts, sauf pour leur transport à des fins non commerciales, y compris le transport des appelants et des escaps.
Un arrêté ministériel précisera les conditions auxquelles pourra être soumise la commercialisation des espèces visées au 1° de l'article 1er.