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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 septembre 2014 fixant les modalités d'application des articles R. 123-51 et R. 123-52 du code de la sécurité sociale pour les salariés relevant des conventions collectives nationales des organismes de sécurité sociale et exerçant dans les agences régionales de santé)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 septembre 2014 fixant les modalités d'application des articles R. 123-51 et R. 123-52 du code de la sécurité sociale pour les salariés relevant des conventions collectives nationales des organismes de sécurité sociale et exerçant dans les agences régionales de santé)

La commission ne peut valablement délibérer que si au moins quatre de ses membres assistent à la séance.

A défaut, la commission se réunit à nouveau de manière à respecter le délai d'un mois prévu à l'article 5.

Elle se prononce à la majorité des membres présents.

S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée ou à bulletins secrets à la demande d'un des membres. Chaque membre de la commission doit y prendre part. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Cette séance peut, de manière exceptionnelle et sur décision du président de la commission, après accord de la majorité des membres participants se tenir de manière dématérialisée, par des moyens dont les caractéristiques techniques garantissent l'identification des participants et la confidentialité des échanges.