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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 septembre 2014 fixant les modalités d'application des articles R. 123-51 et R. 123-52 du code de la sécurité sociale pour les salariés relevant des conventions collectives nationales des organismes de sécurité sociale et exerçant dans les agences régionales de santé)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 septembre 2014 fixant les modalités d'application des articles R. 123-51 et R. 123-52 du code de la sécurité sociale pour les salariés relevant des conventions collectives nationales des organismes de sécurité sociale et exerçant dans les agences régionales de santé)

Les représentants titulaires des agents de direction, ainsi que leurs suppléants, sont désignés par chaque organisation syndicale reconnue représentative au titre de la convention collective nationale des agents de direction des organismes du régime général de sécurité sociale au sens des articles L. 2122-5 et L. 2122-6-1 du code du travail.

Peuvent être désignés uniquement des agents de direction en fonction dans les agences régionales de santé et régis par une convention collective nationale des organismes de sécurité sociale.