Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 septembre 2014 fixant les modalités d'application des articles R. 123-51 et R. 123-52 du code de la sécurité sociale pour les salariés relevant des conventions collectives nationales des organismes de sécurité sociale et exerçant dans les agences régionales de santé)
Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 septembre 2014 fixant les modalités d'application des articles R. 123-51 et R. 123-52 du code de la sécurité sociale pour les salariés relevant des conventions collectives nationales des organismes de sécurité sociale et exerçant dans les agences régionales de santé)
Le mandat des membres de la commission mentionnés au 1° de l'article 1er prend fin :
- lorsqu'ils cessent d'exercer leurs fonctions au sein d'une agence régionale de santé ;
- ainsi qu'à la date à laquelle sont désignés les nouveaux représentants des agents de direction selon les modalités des articles 9 et 10.