Sous réserve d'y être autorisée par le président du conseil départemental dans les conditions prévues à l'article R. 2324-19 et d'assurer le respect des dispositions du 2° de l'article R. 2324-30, une même personne peut assurer la direction de deux établissements ou services, lorsqu'ils sont chacun d'une capacité inférieure ou égale à vingt-quatre places.
Le président du conseil départemental prend en compte, pour donner son autorisation ou formuler son avis, les difficultés éventuelles de recrutement, la capacité des établissements et services concernés, leur amplitude d'ouverture, la distance qui les sépare, ainsi que les compétences des autres professionnels qui y sont employés.
Il est tenu compte de la capacité globale des établissements et services placés sous la direction d'une personne pour l'application des dispositions des article R. 2324-34, R. 2324-46-1, R. 2324-47-1 et R. 2324-48-1.