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Article R2324-49-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R2324-49-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

La demande d'autorisation mentionnée à l'article R. 2324-18 est transmise au plus tard trois mois avant la date d'ouverture envisagée. L'autorisation vaut pour quinze ans à compter de la date de la première ouverture de l'établissement.

Lors de chaque réouverture au cours de la période d'autorisation et au plus tard un mois avant la réouverture de l'établissement, le gestionnaire de l'établissement en informe par écrit le président du conseil départemental par tout moyen permettant de justifier de la date de réception.