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Article R2324-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R2324-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

I.-Constitue une extension de l'établissement ou du service, soumise à la procédure d'autorisation prévue aux articles R. 2324-18 à R. 2324-23, toute augmentation de la capacité d'accueil mentionnée au 6° de l'article R. 2324-20.

II.-Constitue une transformation, également soumise à la procédure d'autorisation prévue aux articles R. 2324-18 à R. 2324-23 :

1° Tout changement affectant l'établissement ou le service ou ses conditions d'accueil qui porte sur un ou plusieurs des éléments mentionnés aux 3° à 5° de l'article R. 2324-20 ;

2° Ou toute diminution de la capacité d'accueil mentionnée au 6° du même article qui entraîne un changement de catégorie au regard des dispositions de l'article R. 2324-46, R. 2324-47 ou R. 2324-48.

III.-Constitue une modification, faisant l'objet d'une information du président du conseil départemental dans les conditions prévues à l'article R. 2324-24-1, tout changement affectant l'établissement ou le service ou ses conditions d'accueil :

1° Portant exclusivement sur un ou plusieurs des éléments mentionnés aux 7° à 15° de l'article R. 2324-20 ;

2° Ou portant sur une diminution de la capacité d'accueil sans changement de catégorie au regard des dispositions de l'article R. 2324-46, R. 2324-47 ou R. 2324-48.