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Article R2324-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R2324-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

I.-L'autorisation de création, d'extension ou de transformation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 2324-1 est sollicitée auprès du président du conseil départemental du département dans lequel est implanté l'établissement ou le service.

Un arrêté du ministre chargé de la famille fixe la composition du dossier de demande d'autorisation ainsi que le modèle du formulaire de demande.

II.-La demande est réputée complète dès sa réception sauf si, dans le délai d'un mois à compter de sa réception, le président du conseil départemental a communiqué au demandeur la liste des pièces ou des informations manquantes par tout moyen donnant date certaine à sa réception. A réception de ces pièces ou informations, le président du conseil départemental notifie au demandeur un accusé de réception du dossier complet, par tout moyen donnant date certaine à sa réception. En l'absence de réception des pièces et des informations manquantes dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la liste par demandeur, la demande est réputée caduque.

Le président du conseil départemental ne peut exiger d'autres pièces ou informations que celles fixées par l'arrêté prévu au I du présent article.