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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-306 du 1er avril 2025 relatif aux conditions d'intervention du fonds de garantie à l'habitat social de Mayotte concernant les avances remboursables ne portant pas intérêt visant à financer les travaux de reconstruction, de réhabilitation ou d'amélioration accessoires aux travaux de réhabilitation de logements situés dans le Département de Mayotte)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-306 du 1er avril 2025 relatif aux conditions d'intervention du fonds de garantie à l'habitat social de Mayotte concernant les avances remboursables ne portant pas intérêt visant à financer les travaux de reconstruction, de réhabilitation ou d'amélioration accessoires aux travaux de réhabilitation de logements situés dans le Département de Mayotte)


La garantie mentionnée à l'article 1er du présent décret est délivrée pour la durée totale de l'avance remboursable ne portant pas intérêt qui ne peut excéder vingt ans, conformément au premier alinéa du G du I de l'article 26 de la loi du 24 février 2025 susvisée.
Par exception, en application du deuxième alinéa du G du I de l'article 26 de la loi du 24 février 2025 précitée, pour les avances remboursables ne portant pas intérêt bénéficiant d'une première période avec différé de remboursement de cinq ans suivie d'une seconde période de remboursement d'une durée maximale de vingt-cinq ans, la durée totale de la garantie peut être étendue jusqu'à trente ans.