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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-306 du 1er avril 2025 relatif aux conditions d'intervention du fonds de garantie à l'habitat social de Mayotte concernant les avances remboursables ne portant pas intérêt visant à financer les travaux de reconstruction, de réhabilitation ou d'amélioration accessoires aux travaux de réhabilitation de logements situés dans le Département de Mayotte)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-306 du 1er avril 2025 relatif aux conditions d'intervention du fonds de garantie à l'habitat social de Mayotte concernant les avances remboursables ne portant pas intérêt visant à financer les travaux de reconstruction, de réhabilitation ou d'amélioration accessoires aux travaux de réhabilitation de logements situés dans le Département de Mayotte)


Le prêteur conventionné peut avoir recours à un organisme assurant un service d'interface sociale et financière, agréé dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article D. 312-26 du code la construction et de l'habitation, et chargé notamment du montage des dossiers de financement, du suivi social des bénéficiaires, du suivi comptable des opérations, et des opérations de recouvrement mises en œuvre dans le cadre des garanties accordées au titre de l'article 1er du présent décret, ainsi que de la gestion de l'assurance des impayés prévue à l'article D. 312-20 du code de la construction et de l'habitation. La société mentionnée au deuxième alinéa du III de l'article L. 312-8 du même code conclut avec cet organisme toute convention ayant pour objet de permettre d'assurer la mise en œuvre du dispositif prévu par le présent décret.