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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er avril 2025 relatif au stage préalable à l'accueil du premier enfant et à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'assistant familial)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er avril 2025 relatif au stage préalable à l'accueil du premier enfant et à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'assistant familial)


Le diplôme d'Etat d'assistant familial, prévu par l'article D. 451-100 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction résultant du décret n° 2025-305 du 1er avril 2025 susvisé, est accessible aux candidats ayant validé un ou plusieurs domaines de compétence du diplôme d'Etat d'assistant familial prévu par le même article dans sa rédaction antérieure à à celle résultant du décret n° 2025-305 du 1er avril 2025 susvisé.
Les modalités de prise en compte des domaines de compétences précédemment acquis sont détaillées à l'annexe VII.