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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er avril 2025 relatif au stage préalable à l'accueil du premier enfant et à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'assistant familial)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er avril 2025 relatif au stage préalable à l'accueil du premier enfant et à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'assistant familial)


L'inscription en formation conduisant au diplôme d'Etat d'assistant familial est subordonnée au dépôt d'un dossier d'inscription auprès de l'établissement de formation contenant l'attestation de suivi du stage préparatoire à l'accueil d'enfant prévu à l'article D. 421-43 du code de l'action sociale et des familles.
La liste des candidats inscrits à la formation est adressée par l'établissement de formation au représentant de l'Etat en région dans le mois qui suit l'entrée en formation.